Le décret (n°2010-273, du 15 mars 2010, publié au Journal Officiel le 17 mars) remplace le décret du 26 décembre 2005. Il augmente les quantités de bois exigées pour les bâtiments neufs.
Concernant les demandes d'autorisation de construire déposées :
• Entre le 01/12/2010 et le 30/11/2011, les surfaces (hors œuvre) doivent utiliser au minimum :
- 20 dm³ de bois/m² pour les habitations à charpente majoritairement réalisée en bois
- 7 dm³ de bois/m² pour les habitations à charpente majoritairement réalisée en matériaux autres que le bois ou sans charpente
- 3 dm3 de bois/m² pour les bâtiments industriels, de stockage ou de transport
- 7 dm3 de bois m/² pour les autres bâtiments (hors logement)
• A compter du 1er/12/2011, les surfaces (hors œuvre) doivent utiliser au minimum :
- 35 dm³ de bois/m² pour les habitations à charpente majoritairement réalisée en bois
- 10 dm³ de bois/m² pour les habitations à charpente majoritairement réalisée en matériaux autres que le bois ou sans charpente
- 5 dm3 de bois/m² pour les bâtiments industriels, de stockage ou de transport
- 10 dm3 de bois/m² pour les autres bâtiments (hors logement)
Le décret n°2014-1427 du 28 novembre 2014
Le décret n°2014-1427, du 28 novembre 2014, modifie les art. R.112-3, 112-4 et 133-4 du code de la construction et de l'habitation. Dorénavant, la réglementation du traitement obligatoire préventif antitermites s'applique par commune. Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau zonage répertorie toujours 54 départements, dont 29 totalement infestés, et concerne 3 912 communes, soit plus de 700 nouvelles communes en 10 ans (cf. carte).
Article R112-3 -
Modifié par
DÉCRET n°2014-1427 du 28 novembre 2014 - art. 1
Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.
Article R112-4 - Modifié par DÉCRET n°2014-1427 du 28 novembre 2014 - art. 1
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 112-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Article R133-4 - Modifié par DÉCRET n°2014-1427 du 28 novembre 2014 - art. 1
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
Le décret n° 2006-591 relatif à l’article 7 de la loi termite, suivi de l’arrêté du 27 juin 2006 et modifié par l’arrêté du 16 février 2010, ont engendré de nouvelles mesures réglementaires visant la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages.
Les mesures prévues dans l’arrêté du 27 juin 2006, concernent :
• les bois et matériaux dérivés participant à la structure contre l’action des insectes à larve xylophage (au niveau national) et des termites (dans les départements soumis à l’article L-133-5 du CCH).
• les dispositifs de protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites.
• vise plus particulièrement la protection des bâtiments contre les termites dans les départements concernés par l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L-133-5 du CCH (code de la construction et de l'habitation).
En cas de non respect de ces obligations, tous les participants à l'acte de construire s'exposent à une amende de 45000€ à 75000€ et à 1 mois d'emprisonnement en cas de récidive (article L.152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation).

• Départements en rouge : l'arrêté préfectoral concerne l'ensemble des communes.
• Départements en rose : l'arrêté préfectoral ne concerne pas la totalité des communes du département.
En revanche, l'ensemble des communes de tous les départements dans lesquels un arrêté préfectoral a été pris conformément à l'article L.133-5 du Code de la Construction et de l'Habitation l'application (départements en rouge et en rose) est concerné par l'application de l'article R. 112-3 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif à la protection des bâtiments neufs contre l'action destermites.
Dans les départements concernés par l'arrêté préfectoral, le maître d'ouvrage se doit de réaliser une protection entre le sol et le bâtiment contre l'action des termites. 3 solutions s'offrent à lui :
• une barrière physique
• une barrière physico-chimique
• un dispositif de construction contrôlable
La Mise en œuvre des résines (arrêté du 01/03/2012)
Le non-respect des règles de construction, par l'un ou l'autre des acteurs de la construction, à toute étape du projet de bâtiment, pénalise l'usager, fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé et l'environnement. Le contrôle du respect des règles de construction est un facteur de qualité de la construction.
Lecontrôle du respect des règles de construction (CRC)
Le CRC constitue en premier lieu une mission de police judiciaire ayant pour objectif de vérifier le respect de ces règles. Il permet également d'observer le suivi de l'application de ces règles, en particulier lors de la sortie de nouvelles réglementations, et contribue ainsi à détecter les difficultés de compréhension et d'application des textes réglementaires.